GUICHET D'ACCOMPAGNEMENT DES ENTREPRISES DE LA ZONE OHADA FACE A LA PANDEMIE DE COVID-19




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La pandémie de Covid 19 et les difficultés d’exécution des contrats en zone Ohada. Quelles incidences pour les cocontractants au niveau de leurs obligations ?




LA PANDEMIE DE COVID-19 ET LES DIFFICULTÉS D’EXECUTION
DES CONTRATS EN ZONE OHADA.
QUELLES INCIDENCES POUR LES COCONTRACTANTS AU NIVEAU DE LEURS OBLIGATIONS ?



 

 



 

 

 





 

 

 










 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    


INTRODUCTION 

Une épidémie génère des dégâts collatéraux impactant sur les relations juridiques des entreprises puisque la propagation d’un virus peut rendre difficile, sinon impossible le respect des obligations contractuelles souscrites.

Aucune entreprise, quels que soient son statut, sa taille et son secteur d’activité ne peut se considérer comme non susceptible d’être affectée.


Dans ce contexte exceptionnel de diktat du Covid-19 où les rassemblements et déplacements sont notamment soit restreints soit interdits ici ou là selon les zones de contamination, les entreprises, les commerçants ainsi que de nombreuses entités et structures évoluant dans le monde des affaires  doivent aujourd’hui s’accommoder tant bien que mal d’un paramètre majeur qui leur est imposé à juste titre : la réduction et même parfois la suppression de leur capacité de production et d’échanges physiques devenus pratiquement impossibles pour un certain temps.

Plusieurs catégories d’entreprises ont été ou vont être concernées, à divers degrés, à mesure de la propagation de l’épidémie et de son évolution en dents de scie, notamment :

. les entreprises en rapport commerciaux directs avec des entreprises situées dans les pays et zones touchés par le Covid-19 (dont certaines peut-être déjà en arrêt d’activités),

. les entreprises touchées au niveau de leur force de travail, par des mesures de confinement ou de limitations de déplacements à la suite de cas avérés de Coronavirus dans une zone …

Divers cas de figure se sont et continueront en effet de se présenter selon l’existence ou l’absence de rapports commerciaux avec des opérateurs situés dans les zones à risques, et d’autres facteurs :

. cas des entreprises dépendant pour leurs approvisionnements de fournisseurs situés dans des pays touchés et dans l’incapacité de les livrer en raison de  mesures telles que la fermeture des frontières etc. (dans certains cas, il se peut même que les acheteurs ou utilisateurs finaux n'aient été, au départ, même pas conscients de ce que les intrants des produits à la base de leurs projets ou leurs processus de production pouvaient être affectés par de tels événements …),

. celui des entreprises en activité dans des secteurs où le travail des employés est essentiellement manuel, dont les activités ont été ou vont être pas seulement perturbées mais suspendues pendant un certain temps ou tout simplement  arrêtées,

. alors que d’autres avec des possibilités d’aménagement de schémas tels que le travail à distance et autres ont été ou seront moins impactées.

L’EXECUTION DES CONTRATS EN DIFFICULTE

Avec le Covid-19 en son état actuel dans le monde incluant des vagues de recontamination ici et là, de nombreux opérateurs sont ainsi confrontés :

. à un grave problème sanitaire …
. à importantes incidences économiques …
. dont les conséquences juridiques ont dû ou doivent être dûment analysées et prises en compte, pas à l'aveuglette.

Il est en effet pertinent de se pencher sur les effets juridiques du Covid-19 dans le paysage contractuel du monde économique puisque des milliers de contrats sont susceptibles d’avoir été impactés par les conséquences de cette épidémie.

Alors que certaines entreprises se trouveront embarrassées, au milieu du gué, car ayant déjà exécuté partiellement leurs obligations avant la survenance de l’épidémie, ces circonstances d'urgence ont déjà poussé ou pousseront bon nombre d’autres entreprises à modifier leurs engagements contractuels, à les alléger ou même à essayer de s’y soustraire compte tenu des obstacles auxquels elles doivent faire face, avec les risques corrélatifs sur leurs activités et leurs obligations.

Il faut nécessairement ici un point d’appui juridique, et comme dans des cas précédents (épidémie SRAS, virus H1N1 et Ebola), la force majeure a dû et sera encore mise en avant à l’appui des justifications de l’impossibilité d’honorer les engagements souscrits et en conséquence selon le cas sont apparues ou apparaîtront des demandes :

. de modification ou d’allègement des obligations contractuelles,

. de suppression des pénalités de retard en cas d’exécution tardive,

. ou de non-paiement de dommages-intérêts en raison du retard ou de l’impossibilité d’exécution.

Le Covid-19, événement ayant modifié les conditions d’exécution des contrats avec un bouleversement majeur de l’équilibre juridique et financier initial du contrat, comme pourrait l’être une exécution à perte, peut-il par exemple être valablement invoqué ?

LES SUPPORTS HABITUELS DE LA PRISE EN COMPTE DE SITUATIONS  D'URGENCE TELLES QUE LES EPIDEMIES.

Au centre de l’équation complexe nécessitant la prise en compte du droit et de l’économie, la force majeure et l’imprévision sont les deux principaux points d’appui en rapport avec des situations dans lesquelles l’exécution des obligations contractuelles devient impossible (force majeure) ou difficile (imprévision).

ET LE FAIT DU PRINCE ?

Depuis le 30 janvier 2020, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré le Covid-19 urgence de santé publique internationale.

Compte tenu des nombreuses inconnues persistantes sur cette pandémie et son évolution, les autorités gouvernementales dans tous les pays sont obligées de prendre progressivement, en fonction des niveaux de risques évalués au fur et à mesure, des mesures protectrices correspondantes  qualifiées en droit de « fait du prince ». Le fait du prince ne manquera donc pas d’être peut-être aussi  invoqué ici et là selon les données contextuelles.

QUELLES SONT LES INCIDENCES JURIDIQUES DE L’ÉPIDÉMIE DE COVID-19 SUR LES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES ?

La réponse à cette question n’est pas évidente car de nombreux facteurs et paramètres peuvent entrer en jeu :

. le droit applicable aux contrats concernés,

. l’existence ou non d’une clause de force majeure ou d’imprévision,

. les types d’évènements extérieurs mis en avant :  événements prévus au contrat, événements non prévus mais toutefois prévisibles ou événements imprévisibles,

. l’existence ou non de mesures restrictives en rapport avec l’épidémie avec impacts directs : le Covid-19 ne peut en effet constituer le seul support de la force majeure, doivent aussi être pris en compte ses effets induits, pas automatiques car circonstanciels … D’où, d’intenses  débats notamment aux plans juridique et économique, avec des diversités d’analyse, il est vrai, compte tenu de ces paysages complexes.

Face au Covid-19, un certain nombre d’opérateurs économiques vont logiquement mettre en avant les circonstances extérieures venues impacter sur leurs obligations qu’ils n’ont pas pu respecter. Compte tenu de la grande variété de cas de figures susceptibles de se présenter rappelés ci-dessus,  il est clair qu’il y aura une diversité de réponses ne débouchant pas toutes sur la possibilité d’invoquer effectivement ces circonstances. D’où l’importance pour ces entreprises de ne pas faire un saut automatique à pieds joints en ce domaine mais de prendre le temps de bien en analyser ou en faire étudier les contours en amont.




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